L’ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017 a instauré un barème, dit “barème Macron”, fixant le montant des dommages et intérêts pouvant être alloué au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle ni sérieuse.
Ce barème, codifié à l’article L.1235-3 du code du travail, est, depuis lors, abondamment discuté.
Sa validité a cependant été successivement reconnue:
- par décision du Conseil d’Etat du 07.12.2017, jugeant le barème légal;
- par décision du Conseil Constitutionnel du 21.03.2018, jugeant l’article L.1235-3 du code du travail conforme à la Constitution;
- par deux avis de la Cour de Cassation du 17.07.1919, jugeant le barème “compatible” avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, lequel prévoit “le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée” au bénéfice des salariés licenciés sans cause réelle ni sérieuse.
A défaut d’avoir réussi à invalider ce barème, les Juges ont reconnu la possibilité de le déplafonner, dans l’hypothèse où le salarié rapporterait la preuve d’un préjudice supérieur.
Pour autant, jusqu’à présent, les Juges n’avaient pas eu l’occasion de faire application d’une telle solution théorique.
C’est désormais chose faite avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16.03.2021 (n°19/08721).
Dans cette espèce, alors que le barème Marcon prévoyait une indemnité se situant entre 3 et 4 mois de salaire au regard de l’ancienneté de la salariée, la Cour a accordé plus de 7 mois. Cette indemnisation correspondait à la perte de revenus subie par la salariée entre son licenciement et la fin de sa prise en charge par Pôle Emploi, soit pendant près de deux ans, étant précisé que la salariée avait justifié d’une recherche active d’emploi suite à son licenciement.
Reste à savoir si la Cour de Cassation entérinera une telle solution.